La protection fonctionnelle doit être accordée à l’agent public victime de harcèlement moral
Publié le :
26/03/2021
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Les faits de harcèlement moral sont particulièrement difficiles à établir.
Ainsi, c'est avec fierté et un plaisir non dissimulé que le cabinet a obtenu du Tribunal Administratif de BORDEAUX, par jugement du 09 mars 2021, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral.
En effet, le Cabinet accompagne cet agent depuis plusieurs années dans son action contre le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle par le maire de sa commune alors même qu’il était victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Cette décision du tribunal Administratif de BORDEAUX est l’occasion de rappeler la protection dont doivent bénéficier les agents publics dans le cadre de la relation qu’ils entretiennent avec leur hiérarchie.
Lorsqu’un agent public est victime d’une infraction à l’occasion ou en raison de ses fonctions, l’administration doit le protéger en lui apportant une assistance juridique et en réparant les préjudices qu’il a subi, c’est ce que prévoit l’article 11 IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette protection est de droit pour les fonctionnaires mais peut être refusée en cas de faute personnelle de l’agent.
La protection fonctionnelle doit être demandée par l’agent, par écrit auprès de l’administration qui l’employait à la date des faits litigieux.
Or, les agents publics qui seraient victimes de harcèlement moral doivent bénéficier de cette protection fonctionnelle.
L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus »
Quand un agent public se voit refuser sa demande de protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral, il doit alors soumettre au juge tous les éléments susceptibles d’en faire présumer l’existence, l’administration devra alors démontrer que les agissements qui lui sont reprochés sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les juges du Tribunal administratif ont considéré que l’excès des limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique est de nature à caractériser l’existence d’un harcèlement moral et que la protection fonctionnelle doit donc être accordée à l’agent qui en est victime.
La protection fonctionnelle est un droit important pour les agents publics. Le juge administratif est garant de l’observation par les administrations de cette obligation et n’hésite pas à prononcer des injonctions pour en assurer le respect.
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