La suppression du versement de l’ARE relève de la compétence exclusive du directeur régional de Pôle Emploi
Publié le :
17/11/2021
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Le Cabinet a accompagné devant le Tribunal Administratif de POITIERS d’une procédure de référé, un agent public qui s’était vu refusé le versement de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Après avoir présenté sa démission dans son établissement d’origine, l’agent avait recruté dans un autre établissement de même nature, mais avait mis fin à son contrat avant le terme de la période d’essai.
Suite à cela, l’agent avait sollicité auprès de son premier établissement le bénéfice de l’ARE. Ce versement lui a été refusé.
Ce refus a été censuré par le juge administratif.
En effet, après avoir cité les textes applicables du Code du travail, le juge administratif a statué en ces termes :
« Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que s’il appartient aux personnes publiques qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonnée, il ne leur appartient en revanche pas d’apprécier si un agent répond à la définition du demandeur d’emploi, s’il recherche effectivement un emploi et s’il convient de lui supprimer temporairement ou définitivement le bénéfice du revenu de remplacement pour manquement. S’agissant d’une mesure de suppression du revenu de remplacement, celle-ci est de la compétence exclusive du directeur régional de Pôle Emploi ».
En vertu de l’article L. 5424-2 du Code du travail, les collectivités territoriales et leurs établissements publics assurent la gestion du versement de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Il convient toutefois de souligner que ces derniers peuvent signer une convention de gestion avec Pôle emploi afin de lui confier la gestion administrative du versement de l’ARE pour leurs agents titulaires.
Comme dans le secteur privé, l’ARE est donc versé aux agents publics territoriaux en vertu de l’article L. 5424-1 du code du travail.
Pour obtenir ce versement, les agents doivent avoir été privés involontairement de leur emploi, être aptes au travail, recherche un emploi, et satisfaire aux conditions d’âge et d’activité antérieure.
Les collectivités territoriales sont tenues de s’assurer que le demandeur remplit toutes les conditions auxquelles le versement de l’ARE est subordonné et accorder ou refuser l’indemnisation au titre du chômage.
Or, l’article L. 5426-1 du code du travail prévoit que seuls les agents de Pôle emploi peuvent contrôler la recherche d’emploi d’un allocataire et les modalités de ce contrôle et de sanction de ces derniers sont ainsi communes à tous les demandeurs d’emploi.
L’article L. 5426-2 du même code, les mesures de suspension ou de suppression de l’ARE relèvent de la seule compétence de Pôle emploi dans tous les cas.
Il appartient donc au directeur régional de Pôle emploi de supprimer l’ARE pour une durée limitée ou définitive.
Cette ordonnance est donc un rappel bienvenu des règles propres au versement de l’ARE et des règles liées à la compétence.
N'hésitez pas à contacter le Cabinet pour contester un refus de versement de l’ARE par votre administration !
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