L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi est une obligation : retard et négligence ne sont pas admis !
Publié le :
20/07/2022
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En application des articles combinés L. 5422-1, L.5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d’emplois, et notamment les agents titulaires des collectivités territoriales ont le droit à l’allocation d’assurance.
Or, pour pouvoir bénéficier de cette allocation, des documents sont exigés par Pôle emploi.
L’article R. 1234-9 du code du travail dispose à ce sujet : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (...) »
Dans certains cas, les agents privés d’emploi se retrouvent dans une situation complexe puisque leur administration ne leur délivre pas les documents utiles.
Cette question a été tranchée par le juge administrative qui estime que « La délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur s'agissant notamment d'agents qui sont involontairement privés d'emploi. » (CAA de Lyon, 3ème chambre, 12 janvier 2022, 19LY03411, Inédit au recueil Lebon).
Les faits à l’origine de l’arrêt précité ont ainsi permis de sanctionner une commune qui avait transmis avec un retard de 18 mois après la démission de l’agent, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi.
Ce comportement interprété par le juge comme constituant un retard et une négligence entraine alors la reconnaissance d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Cette jurisprudence marque un coup d’arrêt à la possibilité pour l’administration de bloquer l’agent dans ses démarches face au Pôle emploi par sa simple inertie.
N’hésitez pas à contacter le Cabinet pour toute difficulté liée à la communication d’une attestation de la part de votre employeur public !
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