[DECISION H35] Le Cabinet a obtenu la condamnation d'une collectivité à verser l'ARE à son ancien agent !
Publié le :
16/05/2024
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Le Cabinet a obtenu un jugement rendu le 06 mai 2024 par le Tribunal Administratif de POITIERS, condamnant une collectivité à verser l'Allocation d'aide au retour à l'emploi de son agent.
Le Tribunal a tout d'abord rappelé le principe suivant:
" Sur le fondement des articles L. 5426-1 et L. 5426-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de Pôle emploi et le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative pour les personnes qui ne peuvent justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, dans les conditions prévues à ses articles R. 5426-3 à R. 5426-14. Il en résulte que si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation."
Puis, il a appliqué ce principe à la situation de l'agent, pour juger que :
"Il résulte de l’instruction que Mme F a demandé à percevoir l’allocation de retour à l’emploi par son courrier du 24 août 2021, alors qu’elle était placée en disponibilité d’office pour raison de santé depuis le 1er octobre 2020, et qu’elle avait été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi du 9 au 31 juillet 2021, tel qu’en atteste l’organisme Pôle emploi par un courrier du 25 septembre 2023. Si Mme F doit donc être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi du 1er octobre 2020 au 9 mai 2023, date au lendemain de laquelle elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles, il est constant qu’elle n’a été inscrite comme étant à la recherche d’un emploi auprès de Pôle emploi qu’au cours de la courte période allant du 9 au 31 juillet 2021. La requérante satisfaisait alors à la condition d’aptitude à l’emploi aussi longtemps qu’elle demeurait inscrite sur cette liste. Il revenait, le cas échéant, à la commune, qui ne pouvait utilement opposer à l’intéressée l’avis concluant à son inaptitude totale et temporaire à ses fonctions émis le 2 septembre 2021 par le comité médical dans le cadre de la procédure de renouvellement de la mise en disponibilité d’office de Mme F pour raison de santé, cette procédure étant indépendante de celle selon laquelle s’apprécie l’aptitude au travail des personnes involontairement privées d’emploi, de saisir le préfet en vue que soit contrôlée l’aptitude physique au travail de l’intéressée. Par suite, Mme F avait droit à l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 9 au 31 juillet 2021, sans avoir à justifier d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi. Il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer devant la commune de X pour le calcul et le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de cette période."
La décision de refus du versement de l'ARE est donc annulée et la commune condamnée à verser l'ARE à son agent.
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