[DECISION H35]Le Cabinet obtient l’annulation du refus de mettre en place un CET pour les agents contractuels
Publié le :
03/01/2024
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2024
Récemment, un syndicat de fonctionnaires territoriaux a alerté le Cabinet sur la pratique de leur commune quant à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Par une délibération, la commune avait bien mis en place de régime indemnitaire mais, malgré plusieurs demandes en ce sens, refusait de mettre en place le compte épargne temps (CET) au profit de formateurs contractuels.
Les juges ont alors rappelé le texte applicable, l’article 2 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale qui dispose :
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d’obligations de service mentionnés à l’article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. (…) »
L’article 7 du décret du 12 juillet 2001 dispose également :
« Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois »
La commune soutenait que les agents formateurs contractuels ne pouvaient bénéficier d’un CET puisqu’ils relevaient d’un régime d’obligation de service au sens de l’article 7 du décret du 12 juillet 2001.
Or, comme le relèvent à juste titre les juges, une nouvelle organisation du temps du travail avait été mise en place dans la commune de sorte que les agents contractuels étaient désormais tenus d’effectuer 1607 heures de travail par an, soit 37h30 par semaine.
Partant, les agents ne relevaient pas d’un régime d’obligation de service.
Ensuite, la commune soutenait que certains des agents étaient employés de manière discontinue alors que d’autres n’ont pas accompli au moins une année de service.
Ce moyen a été écarté par le juge qui a indiqué que cette circonstance n’avait aucune influence sur le droit des formateurs contractuels qui remplissent bien les conditions de l’article 2 du décret du 26 août 2004 et peuvent donc bénéficier d’un compte épargne temps.
Les juges ont donc décidé de faire droit aux demandes formulées dans la requête et a annulé la décision refusant de mettre en place le compte épargne temps au profit des formateurs contractuels de la commune.
Particulier comme syndicat, n’hésitez pas à contacter le Cabinet pour toute difficulté liée à la mise en place du RIFSEEP au sein de votre commune !
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