Appréciation de l'urgence en référé suspension : les effets d'une éventuelle annulation n’ont pas à être pris en compte
Publié le :
05/09/2022
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septembre
sept.
09
2022
Dans un arrêt du 31 août 2022, n°467029, rendu par le Conseil d’Etat, de nouvelles précisions ont été données sur l’appréciation de l’urgence dans le cadre de la recevabilité d’un référé suspension.
L'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Il résulte du premier alinéa de cet article que le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif à la condition notamment que l’urgence le justifie.
Tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
Dans ce cadre, le Conseil d’Etat affirme que « Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence. »
Dans le cas d’espèce, la requérante fait état de ce que l’installation imminente d’une magistrate sur un poste, aura pour effet de la conduire à débuter ses fonctions et à formaliser des actes d’instruction sans que soit levée toute incertitude sur les conditions de nomination sur ce poste.
Le Conseil d’Etat refuse toutefois de reconnaître l’urgence dans cette situation et affirme que les circonstances tirées des effets d’une éventuelle annulation pour excès de pouvoir de la nomination contestée qui n’ont pas à être prises en compte par le juge des référés dans son appréciation de l’urgence ou du bon fonctionnement du service public de la justice.
Cette décision vient clarifier l’appréciation de l’urgence dans le cadre de la contestation d’une nomination sur un poste.
N’hésitez pas à contacter le Cabinet pour toute difficulté liée à un recrutement par un employeur public !
L'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Il résulte du premier alinéa de cet article que le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif à la condition notamment que l’urgence le justifie.
Tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
Dans ce cadre, le Conseil d’Etat affirme que « Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence. »
Dans le cas d’espèce, la requérante fait état de ce que l’installation imminente d’une magistrate sur un poste, aura pour effet de la conduire à débuter ses fonctions et à formaliser des actes d’instruction sans que soit levée toute incertitude sur les conditions de nomination sur ce poste.
Le Conseil d’Etat refuse toutefois de reconnaître l’urgence dans cette situation et affirme que les circonstances tirées des effets d’une éventuelle annulation pour excès de pouvoir de la nomination contestée qui n’ont pas à être prises en compte par le juge des référés dans son appréciation de l’urgence ou du bon fonctionnement du service public de la justice.
Cette décision vient clarifier l’appréciation de l’urgence dans le cadre de la contestation d’une nomination sur un poste.
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