Les nouvelles dispositions applicables au CITIS portent-elles atteinte au droit au respect de la vie privée des agents ?
Publié le :
14/04/2021
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La récente ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique est venue modifier les dispositions applicables aux congés pour invalidité temporaire imputable au service en élargissant les documents communicables à l’administration dans le cadre de l’examen des droits des agents.
Ainsi, le I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service ».
L’article 7 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 est venu introduire dans l’article précité un article VIII qui dispose quant à lui : « Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et donc les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article ».
Dans ce dossier, l’UNSA Fonction publique alertait quant à la méconnaissance par ces nouvelles dispositions du droit au respect du secret médical et a donc posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Par décision du 6 avril 2021, le Conseil d’Etat a accepté de transmettre la question de la conformité de ce nouveau texte à la Constitution au Conseil constitutionnel.
Ceci est l’occasion de faire un bref rappel de la notion de QPC.
La possibilité de formuler une QPC est offerte par la Constitution en son article 61-1 qui dispose « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé./ Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
La QPC peut donc être soulevée au cours de toute instance devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, quelle que soit la nature du litige, en première instance, en appel ou en cassation.
Le justiciable ne peut, pour autant, pas saisir directement le Conseil constitutionnel de sa question mais doit la poser au cours d’un procès, dans un écrit distinct et motivé.
La loi prévoit alors un double filtre.
- Premier filtre : devant les juges du fond
Les juges du fond vérifient si la question est recevable et si les critères fixés par la loi organiques sont remplis.
Si tel est le cas, la juridiction saisie transmet la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation qui va procéder à un examen plus approfondi et doit statuer dans un délai de trois mois.
- Deuxième filtre : devant les juges de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat
Ces juridictions décident de saisir le Conseil constitutionnel si la question réunit trois critères :
- La disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ;
- La disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- La question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Si la juridiction suprême refuse de transmettre la question, la décision ne peut faire l’objet d’aucun recours alors que si la juridiction du fond oppose un tel refus, la décision peut être contestée lors d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
Finalement, le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de trois mois pour répondre à la question qui lui est soumise.
Il conviendra dès lors de surveiller le sort que réservera le Conseil constitutionnel aux dispositions de l’ordonnance de 2020, l’occasion d’observer si les Sages considèrent qu’il existe ici une atteinte au droit au respect de la vie privée des agents.
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