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Obligation vaccinale des agents des établissements publics de santé : qu’en disent les juges ?

Obligation vaccinale des agents des établissements publics de santé : qu’en disent les juges ?

Publié le : 22/10/2021 22 octobre oct. 10 2021

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est venue créer une obligation vaccinale pour les agents qui travaillent dans les établissements de santé.

A partir du 15 septembre 2021, les employeurs d’agents soumis à l’obligation vaccinale sont dans l’obligation de vérifier que ces derniers disposent des documents nécessaires. A défaut, l’employeur devra alors informer l’agent public des conséquences qu’emporte cette interdiction sur son emploi, ainsi que les moyens de régulariser sa situation.

L’agent suspendu peut utiliser des jours de congés payés, à défaut il sera suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

La suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, qui prendra fin lorsque l’agent remplira les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

Dans un considérant de principe, repris dans de nombreuses jurisprudences, le juge administratif a résumé les exigences d’obligation vaccinale en ces termes :

« (…) dès lors qu’une personne exerce ses fonctions dans un établissement public de santé, elle est soumise à une obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient les modalités selon lesquelles elle exerce son activité ou son service d’affectation. Il résulte également de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale [instituée] et refusant de s’y conformer se place elle-même dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui traduit, pour les fonctionnaires et les agents publics, et à défaut d’utilisation des jours de congé, par une mesure de suspension automatique de fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre » (Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, ord. 30 septembre 2021, n°2102028).

La jurisprudence ne laisse donc pas place au doute, la suspension des agents soumis à l’obligation vaccinale qui ne présentent pas les documents nécessaires font l’objet d’une mesure de suspension automatique.
 

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