Le périmètre de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire ne recouvre pas les recours indemnitaires
Publié le :
09/03/2021
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La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est venue introduire une nouvelle procédure de médiation préalable obligatoire applicable notamment en droit de la fonction publique.
Les recours qui tendent à l’annulation ou à la réformation des décisions listées dans le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de fonction publique et de litiges sociaux doivent depuis, sous peine d’irrecevabilité, être précédés d’une médiation préalable.
Ainsi, cette expérimentation s’applique pour les recours contentieux formés à l’encontre des décisions administratives suivantes :
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à certains éléments de rémunération ;
- Les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de certains congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue de certains congés ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans certaines conditions prévues par décret.
Dans un arrêt récent du 23 octobre 2020, n°20NT012, les juges de la 6e chambre de la Cour administrative d’appel de NANTES ont apporté une précision importante concernant le champ d’application de cette expérimentation.
A l’origine de cet arrêt, les juges de première instance avaient déclaré une requête irrecevable au motif que le requérant contestait la décision de la commune qui refusait l’aménagement de son poste de travail. De ce fait, ils avaient considéré que, selon la liste établie dans le décret de 2018, l’absence de saisine du médiateur faisait obstacle à la recevabilité du recours.
Toutefois, dans cet arrêt, les juges de la Cour administrative d’appel considèrent qu’il ressort de la requête que l’agent recherchait la responsabilité de la commune pour n’avoir pas suivi les recommandations de la médecine de prévention et qu’il ne demandait dès lors pas l’annulation ou la réformation d’une décision listée dans le décret. Par conséquent, la requête a été considérée à tort comme irrecevable.
Ainsi, l’arrêt vient préciser de manière claire que les recours qui tendent à la condamnation d’une collectivité publique au paiement d’indemnités en réparation de préjudices n’entrent pas dans le cadre de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire. Par suite, les recours indemnitaires n’ont pas à être précédés d’une saisine du médiateur pour être recevables.
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