Zoom sur les référés d’urgence de droit commun en droit administratif
Publié le :
10/06/2021
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Lorsqu’une mesure provisoire doit être prise, afin d’éviter que ne soit porté une atteinte irréversible aux droits ou biens du demandeur, un référé peut être formé devant le juge administratif.
Parmi ces référés, il est possible de distinguer trois grandes catégories :
- Les référés d’urgence de droit commun (référé suspension, liberté ou mesures utiles)
- Les référés de droit commun non conditionnés par l’urgence (référé constat ou instruction)
- Les référés spéciaux (référé provision, en matière fiscale etc)
Le présent article s’attachera à présenter brièvement les trois référés d’urgence de droit commun.
- Le référé suspension :
L. 521-1 du Code de justice administrative
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Les conditions de recevabilité d’un tel recours sont :
- L’urgence
- Le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision
La décision prise par le juge des référés peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
- Le référé liberté :
L. 521-2 du Code de justice administrative
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Les conditions de recevabilité d’un tel recours sont :
- L’urgence à statuer dans un délai de 48h
- L’atteinte à une liberté fondamentale
- L’atteinte grave et manifestement illégale
Les décisions rendues dans ce cadre sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. Dans ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de 48h.
- Le référé mesure utiles :
L. 521-3 du Code de justice administrative
« En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »
La décision prise par le juge des référés peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
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