Le non-respect du préavis avant licenciement n’entraîne pas son annulation totale mais ouvre droit à une indemnisation
Publié le :
24/02/2022
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Par un avis n°457135 rendu par le Conseil d’Etat le 4 février 2022, de nouvelles précisions sur la procédure de licenciement d’un agent public contractuel.
En effet, l’article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 dispose :
« L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / - huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; / - un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; / - deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans (…) / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. / Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 4 et au titre IX »
Le Conseil d’Etat affirme dans cet avis que la méconnaissance du délai de préavis avant le licenciement d’un agent public contractuel n’entraîne pas l’annulation totale du licenciement, le licenciement devient seulement illégal en tant qu’il est prématuré.
L’agent public peut donc seulement obtenir indemnisation du préjudice résultant du caractère prématuré du licenciement, d’après cet avis.
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