Le secret médical prime sur le bon usage des deniers publics
Publié le :
21/06/2021
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Par sa décision n°2021-917 QPC, le Conseil constitutionnel a tranché ; entre le droit au respect de la vie privée et le bon usage des deniers publics, le premier doit primer sur le second.
Le Conseil constitutionnel a été très récemment saisi par un syndicat concernant le paragraphe VIII de l’article 12 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique.
Cette disposition prévoit :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiquées, sur leur demander, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et donc les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article ».
Quand l’incapacité de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident ou une maladie imputable au service, il a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Pendant ce congé, il conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il puisse reprendre son service ou soit mis à la retraite, et bénéficie du remboursement des divers frais médicaux entraînés par l’accident ou la maladie.
Or, les dispositions contestées autorisaient des services administratifs à se faire communiquer par des tiers des données médicales des agents qui sollicitaient l’octroi ou le renouvellement d’un tel congé.
Le but poursuivi est alors de s’assurer que l’agent public remplit bel et bien les conditions exigées par la loi, et plus particulièrement, qu’aucun élément d’origine médicale ne fait obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie.
Cette communication peut se faire, « nonobstant toutes dispositions contraires », et donc sans que le secret médical puisse être opposé.
Le fait de doter l’administration de moyens pour s’assurer que l’ouverture de ce droit à congé est conforme aux conditions légales poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics.
Toutefois, le Conseil constitutionnel estime que cela constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des agents, qui constitue le fondement du droit au secret médical.
Pour cela, deux éléments sont relevés :
- le fait que les données peuvent être communiquées à un grand nombre d’agents, qui n’ont aucune habilitation spécifique et sans contrôle particulier,
- le fait que les renseignements peuvent être obtenus auprès de toute personne ou organismes.
Par conséquent, les moyens fournis à l’administration pour contrôler ses agents portent une atteinte trop importante à leur droit au respect de la vie privée. Les dispositions litigieuses sont alors nécessairement inconstitutionnelles.
Historique
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