Obligation vaccinale des agents des établissements publics de santé : quid de l’agent en arrêt de travail ?
Publié le :
10/02/2022
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A partir du 15 septembre 2021, en application de la loi du 5 août 2021, les agents des établissements publics de santé qui ne présentent pas un schéma vaccinal complet font l’objet d’une suspension entraînant une interruption de rémunération. Quid des agents en arrêt de travail à cette date ?
Les employeurs d’agents publics soumis à l’obligation vaccinale sont en situation de compétence liée. Ils n’ont d’autre choix que de suspendre les agents qui ne satisfont pas à leur obligation.
Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a toutefois dû trancher un cas particulier concernant un agent en arrêt de travail.
L’arrêt concerne un agent d’un centre hospitalier en arrêt de travail sur la période du 6 au 20 septembre 2021. Cet agent, ne présentant pas le 15 septembre 2021 les documents justifiant de sa vaccination, a été immédiatement suspendue par son employeur à partir de cette date. Il a été décidé que cette période de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de son ancienneté, ni prise en compte au titre de son avancement.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, n°2111794, le Tribunal de Cergy-Pontoise a considéré que les dispositions de la loi du 5 août 2021 qui permettent à l’employeur d’interdire à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté l’un des documents nécessaires ne trouvent pas à s’appliquer à l’agent qui, placé en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, n’est pas en mesure d’exercer son activité.
Dans les circonstances de l’espèce, l’agent était soumis à l’obligation vaccinale mais se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l’impossibilité de fournir à son employeur les documents justifiant de sa vaccination. Il ne pouvait pas être privé de ses droits acquis à l’avancement du seul fait de la non-présentation de ces documents.
Cette jurisprudence apporte un éclaircissement bienvenu aux modalités d’application de la loi du 5 août 2021. Maintenant, il est de mise que l’agent en arrêt de travail à la date d’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale ne peut être automatiquement suspendu du seul fait de son absence de vaccination alors même qu’il est en congé maladie.
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