Obligation vaccinale des agents des établissements publics de santé : quid des agents en décharge d’activité ?
Publié le :
10/02/2022
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La loi du 5 août 2021 a créé une obligation vaccinale pour les agents des établissements publics de santé. La loi ne règle pas la question des agents qui sont en décharge d’activité en raison de leur activité syndicale.
La décharge d’activité peut être définie comme une autorisation, donnée à un agent, d’exercer pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale. Ces décharges d’activité peuvent être totales ou partielles.
Le Tribunal administratif de Marseille a éclairci le sujet dans les termes suivants :
« (…) dès lors qu’une personne exerce, fût-ce partiellement, ses fonctions dans un établissement public de santé, elle est soumise à une obligation vaccinale contre la Covid-19, quelles que soient les modalités selon lesquelles elle exerce son activité, sa quotité de travail, son service d’affectation et les éventuelles décharges d’activité dont elle peut bénéficier. (…) toute personne soumise à l’obligation vaccinale (…) et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui se traduit, pour les fonctionnaires et les agents publics, y compris pour les représentants du personnel, et à défaut d’utilisation des jours de congés, par une mesure de suspension automatique des fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre » (Tribunal Administratif de Marseille, 27 septembre 2021, n°2108291).
L’arrêt précise alors que le fait que le requérant soit en décharge partielle d’activité partielle pour l’exercice de mandats de représentants du personnel et que ce dernier exerce dans des locaux distincts est sans influence sur l’obligation vaccinale à laquelle il est soumis.
En effet, le juge administratif considère qu’eu égard au lieu de travail de l’agent et aux mandats qu’il détient, il se trouve en contact de personnes accueillies au sein de l’établissement de santé et a nécessairement des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces personnes. Par conséquent, les juges estiment que l’obligation vaccinale est justifiée.
Cette jurisprudence a été confirmée par la suite pour les agents en décharge de service à temps complet. Le juge administratif a en effet considéré qu’alors même qu’un agent n’avait plus de contact avec les patients, le simple contact avec ses collègues suffit à justifier de sa soumission à l’obligation vaccinale.
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