
Protection fonctionnelle : l'assistance juridique étendue à l’engagement de la responsabilité de l’administration
Publié le :
12/02/2025
12
février
févr.
02
2025
[Conseil d'Etat, 7 février 2025, n°495551]
L’agent public bénéficie d’une protection de la part de son employeur, appelée « protection fonctionnelle » qui trouve à s’appliquer :
- Quand il est victime d’une agression dans le cadre de son travail
- Quand il est poursuivi en justice en raison de son activité professionnelle
Cette protection s’applique à l’agent, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel.
La protection fonctionnelle consiste à prendre toute mesure de prévention et de protection en cas d’agression, mais également à fournir à l’agent une assistance juridique.
C’est la question de l’assistance juridique qui est aujourd’hui l’objet d’une actualité importante.
En effet, la jurisprudence interprétait les textes comme permettant aux agents de bénéficier d’une prise en charge des frais d’avocat pour les litiges civils et pénaux.
Toutefois, la prise en charge des frais d’avocat, pour engager la responsabilité de l’administration devant le Tribunal administratif était exclue du champ de la protection fonctionnelle.
Le Conseil d’Etat a récemment jugé dans le sens inverse et indiqué que les dispositions des articles L. 134-1, L. 134-12 et L. 134-5 du code général de la fonction publique « établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ».
Or, « l'instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article L. 134-12 du code général de la fonction publique et du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit pris pour son application, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code. Dès lors, en jugeant que ces dispositions faisaient obstacle à ce que les frais d'avocat exposés par M. B. devant les juridictions administratives puissent être pris en charge par l'Etat au titre de la protection fonctionnelle, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ».
Cette décision vient donc élargir le champ des contentieux pris en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle.
Ceci constitue une excellente nouvelle pour les agents qui souhaitent engager la responsabilité pour faute de leur administration.
[Si vous rencontrez des difficultés dans le cadre de l’obtention de la protection fonctionnelle, n'hésitez pas à contacter le Cabinet !]
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