Référé-liberté : les délais de jugement du référé suspension peuvent contribuer à la reconnaissance de l'urgence
Publié le :
20/04/2022
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Par une ordonnance du 31 mars 2022 (n°2202645), le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a dû étudier les conditions de recevabilité de la requête en référé liberté présentée par un agent public.
Une aide-soignante exerçant dans un centre hospitalier depuis plusieurs années n’avait pas satisfait à l’obligation de vaccination contre la covid-19. Elle a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois, puis en congés annuels pendant lesquels elle a contracté le virus. Elle était alors titulaire d’un certificat de rétablissement valable jusqu’au mois de mai 2022.
Après avoir sollicité sa réintégration et repris son activité en février 2022, le directeur du centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions dès mars 2022, jusqu’à ce qu’elle produire un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.
L’agent a donc demandé à ce que soit suspendue l’exécution de ces refus.
La réflexion du juge sur la condition d’urgence est tout à fait intéressante.
En effet, de manière classique, le juge considère que la privation de revenus d’un agent peut caractériser une situation d’urgence.
Toutefois, entre le référé suspension et le référé liberté, le second nécessite la démonstration d’une urgence tout à fait spécifique. En effet, le référé liberté exige que le requérant démontre qu’il existe une situation d’urgence telle qu’elle nécessité à ce que l’affaire soit étudiée dans un délai de 48h.
Dans le cas d’espèce, l’agent est âgée de 59 ans, vit seule et ne peut compter sur la solidarité d’aucun conjoint pour supporter ses charges. De plus, son fils ne peut lui venir en aide puisque c’est elle qui lui vient en aide financièrement.
Le certificat de rétablissement de l’agent allait expirer dans un futur très proche. Le juge a alors constaté que le référé suspension était, dans cette juridiction, jugé dans un délai de 19 jours, ce qui aurait alors conduit, en cas d’engagement de cette procédure, à priver de revenu l’agent pendant la moitié du temps restant à courir de la validité de son certificat de rétablissement.
De plus, le juge a considéré qu’aucun intérêt public ne résidait dans le fait d’interdire de continuer à travailler une personne qui vient de contracter le virus, puisque les défenses immunitaires sont équivalentes à celles du vaccin.
La condition d’urgence, au sens du référé liberté, a donc été considérée comme remplie, le délai de jugement du référé suspension n’offrant pas une célérité suffisante aux faits de l’espèce.
Historique
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